T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.23R1. Pour l’application de l’article 402.23 de la Loi, le remboursement auquel a droit une institution financière désignée est égal à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière désignée est un régime de placement stratifié provincial, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé relativement à une série provinciale du régime selon la formule suivante:
(A − B) × C;
2°  si l’institution financière désignée est un régime de placement provincial, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − D;
3°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
E × F.
Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, soit à l’un des articles 17 et 18 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel;
2°  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une série provinciale quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii.  dans les autres cas, zéro;
3°  la lettre C représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la lettre D représente l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii.  dans les autres cas, zéro;
5°  la lettre E représente le montant de la taxe prévue à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service;
6°  la lettre F représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière désignée détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui ne résident pas au Québec.
D. 320-2017, a. 3; D. 90-2023, a. 2.
402.23R1. Pour l’application de l’article 402.23 de la Loi, le remboursement auquel a droit une institution financière désignée est égal à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière désignée est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé relativement à une série provinciale du régime selon la formule suivante:
(A − B) × C;
2°  si l’institution financière désignée est un régime de placement provincial, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − D;
3°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
E × F.
Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, soit à l’un des articles 17 et 18 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel;
2°  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une série provinciale quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii.  dans les autres cas, zéro;
3°  la lettre C représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la lettre D représente l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii.  dans les autres cas, zéro;
5°  la lettre E représente le montant de la taxe prévue à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service;
6°  la lettre F représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière désignée détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui ne résident pas au Québec.
D. 320-2017, a. 3.